Mise en œuvre par l’ACEI de la PRD et des règles PRD révisées
La politique de règlement des différends relatifs aux noms de domaine de l’ACEI (PRD), qui est en vigueur depuis 2002, est un mécanisme permettant de se prévaloir d’un arbitrage à l’amiable, rapide et à relativement peu de frais dans les cas d’enregistrement de mauvaise foi de noms de domaines .CA.
L’Autorité canadienne pour les enregistrements Internet (ACEI) a tenu, entre le 9 juin 2010 et le 17 septembre 2010, une consultation publique sur sa PRD pour obtenir de la rétroaction des parties intéressées sur l’efficacité de la PRD et pour déterminer si la politique répondait toujours aux besoins des parties prenantes de l’ACEI. En réponse aux commentaires dégagés de la consultation, l’ACEI a fait des recommandations et proposé des changements supplémentaires qu’elle proposait d’apporter à la PRD et pour lesquels elle a sollicité des commentaires, entre le 3 mars 2011 et le 31 avril 2011.
L’ACEI aimerait remercier toutes les personnes et organisations qui ont pris le temps de répondre à la consultation initiale et de nous faire parvenir leurs commentaires sur les changements supplémentaires proposés. La mise en œuvre de l’ACEI comporte les commentaires obtenus au cours de ces deux étapes de consultation.
S’appuyant sur l’ensemble des réponses reçues, l’ACEI a le plaisir d’annoncer que la mise en œuvre de la PRD et des règles PRD révisées entrera en vigueur le 22 août 2011.
Outre ces changements apportés à la politique, l’ACEI a apporté d’importantes améliorations à la rubrique PRD de son site Web, en y ajoutant des fonctions comme la recherche de toutes les décisions rendues dans le cadre de la PRD, l’amélioration de la disposition et de l’organisation du site Web et la fourniture de plus de précisions sur chaque décision.
Suit un sommaire des changements apportés à la PRD et aux règles PRD. Veuillez noter que ce sommaire n’est fourni qu’à titre indicatif et ne remplace nullement les dispositions de la PRD ou des règles PRD ni n’a d’incidences sur celles-ci.
Éléments de la PRD qui ont changés
- Suppression des dispositions « Droits » et « Emploi » d’une marque de commerce. L’ACEI a supprimé les dispositions de la PRD portant sur les « droits » et l’« emploi » d’une marque. L’ACEI estime que ces dispositions ont créé des exigences trop techniques et complexes pour distinguer les droits qui répondent aux critères de protection. Ce changement harmonisera la PRD, à cet égard, avec les Principes directeurs de règlement uniforme des litiges relatifs aux noms de domaine (UDRP) employés dans le cas de noms de domaines de premier niveau, ainsi qu’avec d’autres processus de règlement de différends d’autres registres ccTLD principaux.
- Précision du critère « semblable au point de créer la confusion ». La PRD précise maintenant qu’il faut utiliser le critère de ressemblance étroite pour établir si un nom de domaine est « semblable à une marque au point de créer la confusion ». S’appuyant sur le fait que la PRD ne se prête pas vraiment à la détermination factuelle, sous ses différentes formes, que comporte l’analyse traditionnelle de la confusion s’appliquant aux contestations de marques de commerce, la majorité des membres de comité d’experts ont rendu leurs décisions dans le cadre de la PRD en ayant recours au critère de ressemblance étroite, plutôt qu’au critère de confusion plus vaste du droit des marques de commerce. L’ACEI a précisé ce point dans la politique afin que tous les membres de comités d’experts utilisent le même critère pour déterminer si un nom de domaine est « semblable à une marque au point de créer la confusion ».
- Liste non exhaustive des cas de mauvaise foi /d’intérêts légitimes. La liste des cas de mauvaise foi et d’intérêts légitime n’est plus exhaustive. L’ACEI estime que l’approche antérieure consistant à avoir une liste exhaustive des cas de mauvaise foi et d’intérêts légitimes était trop restrictive, et elle préconise l’adoption d’une liste non exhaustive des cas de mauvaise foi et d’intérêts légitimes comme c’est le cas dans les UDRP.
- Ajout du cas de mauvaise foi en vue d’un bénéfice commercial. Le cas de la mauvaise foi dans l’emploi d’un nom de domaine en vue d’en tirer un bénéfice commercial a été ajouté. Ce cas figure dans les UDRP. L’ACEI estime qu’il est indiqué de l’intégrer dans la PRD puisqu’il s’agit d’un cas légitime reconnu par les membres des comités d’experts constitués aux termes de la PRD.
- Élimination de l’obligation d’employer le nom générique du domaine. L’obligation d’employer le nom générique d’un domaine pour établir un intérêt légitime a été supprimée, l’ACEI estimant que le fait d’exiger des titulaires qu’ils emploient le nom générique d’un domaine pour pouvoir établir un intérêt légitime imposait à ceux-ci un fardeau injuste.
- Précision concernant la date d’enregistrement. La « date d’enregistrement » a été précisée pour indiquer qu’elle correspond à la date à laquelle le nom de domaine a été enregistré par le titulaire ou un prédécesseur en titre de celui-ci. Ainsi, la PRD s’harmonise avec l’approche adoptée à l’heure actuelle par la majorité des membres de comités d’experts dans leurs décisions rendues dans le cadre de la PRD.
- Délai de mise en œuvre plus court. Dorénavant, les décisions rendues dans le cadre de la PRD seront mises en œuvre dans un délai de 30 jours, sauf si l’ACEI reçoit des documents officiels produits par un tribunal du Canada selon lesquels le titulaire a intenté une procédure judiciaire à l’encontre du plaignant concernant le nom du domaine visé par la procédure. Le délai antérieur de 60 jours a été raccourci afin de garantir un règlement des différends relatifs aux noms de domaine dans les plus brefs délais.
- Dépôt électronique. Dorénavant, les règles PRD permettent aux parties de déposer leur plainte et leurs allégations sous forme électronique, en plus de la copie papier. Les parties disposeront de ce choix pendant une période de mise en place progressive de un an. Par la suite, les allégations devront être déposées par voie électronique, sauf si de tels dépôts occasionnent des difficultés imprévues pour les parties ayant recours à la PRD. Il s’agit d’une approche qui s’harmonise à celle utilisée par d’autres registres; en outre l’ACEI estime que les dépôts électroniques d’allégations permettront de réduire les coûts et les efforts de toutes les parties concernées.
- Transferts de domaines pour faciliter les règlements. Afin de faciliter les règlements des différends, un libellé a été ajouté dans la PRD pour indiquer les circonstances qui permettent à l’ACEI de transférer le nom de domaine pendant qu’un différend est en cours.
- Distinction entre les frais de dépôt et les honoraires des membres de comités d’experts. Auparavant, le plaignant était tenu de verser intégralement les frais de dépôt de 4 000 $ au moment où il déposait une plainte aux termes de la PRD. Ce montant comprenait les frais du fournisseur de services de règlement de différends ainsi que les honoraires des trois membres du comité d’experts. Si le titulaire ne déposait pas de réponse, le plaignant pouvait choisir de faire passer le nombre des membres du comité de trois à un membre siégeant seul et de se faire rembourser une partie des frais. Aux termes des règles PRD révisées, pour déposer une plainte, le plaignant n’est tenu de verser que les frais du fournisseur de services de règlement de différends qui s’élèvent à 1 000 $. Si le cas n’est pas réglé et qu’une décision s’avère nécessaire, le plaignant est alors tenu de verser les honoraires des membres du comité d’experts, soit 3 000 $ dans le cas d’un comité de trois membres, soit 1 750 $ dans le cas d’un membre siégeant seul.
Éléments de la PRD qui n’ont pas changé
- Critères d’admissibilité. L’ACEI a maintenu les critères d’admissibilité qui s’appliquent aux personnes pouvant déposer une plainte aux termes de la PRD, plus précisément à celles qui respectent les Exigences en matière de présence au Canada de l’ACEI. Comme les noms de domaine .ca sont réservés aux personnes respectant les Exigences en matière de présence au Canada de l’ACEI, celle-ci estime que les critères d’admissibilité permettant de se prévaloir de la PRD devraient avoir les mêmes restrictions.
- Taille des comités d’experts. L’ACEI a conservé la taille des comités d’experts PRD. Ainsi, la constitution d’un comité d’experts composé de trois membres demeure obligatoire, mais le plaignant dispose de la possibilité de réduire ce nombre à un membre siégeant seul en l’absence de réponse déposée par le titulaire. L’ACEI est du même avis que les intervenants : des comités d’experts de trois membres confèrent plus de crédibilité et de sérieux aux décisions rendues dans les différends sur les noms de domaine, puisqu’ils permettent aux parties de participer aux processus de sélection des arbitres et que le nombre de trois membres assure également les contrôles et un juste équilibre, ce qui permet d’éviter des cas de différends mal jugés.
- Droits antérieurs. L’ACEI a conservé l’exigence prescrivant que le plaignant doive avoir des droits antérieurs à la date d’enregistrement. L’ACEI estime que la suppression de cette exigence pourrait donner lieu à l’augmentation de cas de détournement inversé de noms de domaine.
- Recours. L’ACEI maintient les mêmes recours, estimant qu’ils sont suffisants.
- Processus de médiation. L’ACEI ne met en place aucun processus de médiation dans le cadre de la PRD, estimant que la mise en place d’une médiation obligatoire augmenterait les coûts et la complexité pour les parties, dans un processus qui est déjà en soi un règlement extrajudiciaire des différends.
- Procédure d’appel. L’ACEI ne met en place aucune procédure d’appel dans le cadre de la PRD. Comme l’ACEI maintient l’exigence prévoyant une constitution obligatoire d’un comité de trois experts, elle estime qu’une procédure d’appel dans le cadre de la PRD est inutile et augmenterait indûment la complexité de la PRD et les coûts qui y sont associés.
- Frais. L’ACEI maintient les mêmes frais : 1 000 $ pour le fournisseur de services de règlement de différends, et 3 000 $ dans le cas d’un comité de trois membres ou 1 750 $ dans le cas d’un membre siégeant seul. Seul le mode de paiement a
changé : Le plaignant ne sera plus tenu de verser la totalité des frais au départ (comme il est indiqué au point 10 qui précède). L’ACEI avait proposé de réduire les honoraires des membres d’experts, mais la majorité des intervenants n’étaient pas en faveur de cette proposition. - Plainte et réponse. La forme de la plainte et de la réponse demeure inchangée. Plus précisément, la plainte et la réponse comporteront l’ensemble des allégations, des conclusions et des éléments de preuve dans le même document. L’ACEI avait proposé de répartir le processus PRD en plusieurs étapes successives de sorte que la plainte et la réponse ne comprendraient que les renseignements préliminaires requis, quitte à soumettre les allégations en bonne et due forme à une date ultérieure. Cependant, la majorité des intervenants n’étaient pas en faveur de cette proposition.
- Aucune décision sommaire. Le processus dans les cas où le titulaire ne dépose pas de réponse demeure inchangé. Plus précisément, le plaignant dispose du choix de faire passer le nombre des membres du comité de trois à un membre siégeant seul, qui rendra une décision intégrale. L’ACEI avait proposé de faire passer automatiquement le nombre des membres du comité de trois à un membre siégeant seul et de permettre au plaignant de choisir une décision sommaire à un coût réduit dans les cas où le titulaire ne dépose pas de réponse. Cependant, la majorité des intervenants n’étaient pas en faveur de cette proposition.
